M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
7.1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suspendent le contingent d’un titulaire qui, malgré un préavis de 30 jours, est toujours en défaut de respecter les conditions prévues aux dispositions des articles 6 et 7.
Le contingent de celui qui ne produit pas de plan d’érablière ni de coordonnées GPS dans les 6 mois du préavis est retiré.
Décision 12336, a. 3.